L’atteinte aux libertés individuelles par le Pass Sanitaire
Aux questions qui me sont posées concernant le niveau d’atteinte aux libertés individuelles par le Pass sanitaire, je réponds qu’indéniablement la LIBERTE D’ALLER ET VENIR (Article 4 DDHC de 1789) à valeur constitutionnelle est affectée, comme par ailleurs en matière de sens interdit routier, de lieux interdits au public etc….
Sur ce point, il faut rappeler que la loi promulguée le 30 octobre 2017 (Terrorisme) et qui permet par exemple de limiter fortement cette liberté sur de simples soupçons, sans contrôle d’un magistrat de l’ordre judiciaire, et qui est passée « comme une lettre à la poste » (énervement….) a des implications potentiellement beaucoup plus liberticides qu’un coton tige dans le nez avant d’aller au restaurant.
Dans la vie quotidienne, les libertés publiques sont effectivement amputées, sous condition de PROPORTIONNALITE avec le but recherché. Le Pass repose sur le DROIT A LA PROTECTION DE LA SANTE issu du préambule de 46. Je laisse de coté les controverses médicales sur ce point car n’étant pas médecin, épidémiologiste ni virologue (qui constituent pourtant 99.9 % de la population au regard de la qualité scientifique des commentaires sur les réseaux sociaux), je préfère m’en remettre à meilleur que moi sur ces questions.
Demain, le Conseil Constitutionnel rendra sa décision sur les équilibres entre ces impératifs, tous à valeur constitutionnelle, sans doute en validant globalement mais en retoquant ou réservant certains points (les conditions de l’isolement de 10 jours…?). Passionnant en droit mais horripilant au quotidien, je l’admets bien volontiers !
Gilles LAMARQUETTE, Avocat
